*ATTENTION : photo non-contractuelle, ces vidéos ne nécessitent pas de lunettes 3D
Voir aussi :
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http://fo44.blogspot.com/2009/11/representativite-syndicale-tonnere-de.html
Titulaires | Année 2005 | % | Année 2009 | % | Écart |
Inscrits | 108 |
| 126 |
|
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Votants | 104 | 96,29% | 113 | 89,68% | - 6,61% |
Blancs où nuls | 14 | 13,46% | 11 | 9,74% | - 3,72% |
Val. exprimés | 90 | 86,54% | 102 | 90,26% | + 3,72% |
CGT-FO | 90 | 86,54% | 102 | 90,26% | + 3,72% |
Suppléants | Année 2005 | % | Année 2009 | % | Écart |
Inscrits | 108 |
| 126 |
|
|
Votants | 104 | 96,29% | 112 | 88,89% | - 7,40% |
Blancs où nuls | 12 | 11,54% | 4 | 3,57% | - 7,97% |
Val. exprimés | 92 | 88,46% | 108 | 96,43% | + 7,97% |
CGT-FO | 92 | 88,46% | 108 | 96,43% | + 7,97% |
La C.A. rappelle ses revendications essentielles :
Elle estime qu'une mobilisation déterminée des salariés actifs, retraités et chômeurs s'avère aujourd'hui plus que jamais indispensable.
Les résultats sont les suivants :
- Inscrits = 23
- Votants = 22
- Titulaire = 13 voix
- Suppléante = 12 voix
L'employeur et l'union CFDT du Finistère ont saisi le tribunal d'instance de Brest (deux requêtes), pour faire annuler cette double désignation et dire que le délégué ne pourra être désigné représentant de la section syndicale que six mois avant les prochaines élections.
L'affaire pouvait paraître insensée et les désignations condamnées d'avance au regard des conditions posées par la loi du 20 août 2008 (qui rappelons-le est issue de la position commune CGT/CFDT/MEDEF): pour désigner un délégué syndical, un syndicat doit en effet être représentatif (C. trav., art. L. 2143-3), ce qui suppose qu'il ait notamment obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2121-1 et L. 2122-1) . Il ne peut ensuite désigner comme délégué syndical qu'un candidat aux élections qui a recueilli sur son nom au moins 10 % des suffrages exprimés (C. trav., art. L. 2143-3) . Aucune de ces conditions n'était en l'occurrence remplie et il n'y avait pas de discussion sur ce point.
Dans sa plaidoirie, Force Ouvrière défend ses désignations D.S et R.S. en s'appuyant sur les dispositions du droit communautaire et international contraire à la loi du 20 août 2008.
Il a demandé au tribunal d'écarter le nouveau texte (la loi du 20 août) et a obtenu gain de cause
Quels sont donc les documents qui ont été utilisés?
Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 1948 Article 3
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
Article 8
La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.
LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE ARTICLE 28
« Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives au niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. »